Publié le 20 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert.
Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »
L’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme prévoit que les refus à l’encontre des demandes d’autorisations d’urbanisme pour la réalisation de bâtiments ne peuvent être motivés par la présence d’équipements de production d’énergie renouvelables lorsque la production d’énergie bénéficie aux futurs occupants du bâtiment. Concernant l’énergie photovoltaïque, cet article vise uniquement la production d’énergie renouvelable sur bâtiments intégralement consommée par le bâtiment d’implantation.
Tout d’abord, la production d’énergie renouvelable peut ponctuellement dans l’année dépasser les besoins en énergie du bâtiment équipé alors que des bâtiments voisins sont susceptibles d’absorber l’énergie produite. Le bénéfice d’une énergie propre et renouvelable profite à l’ensemble des consommateurs. De plus, la gestion du moyen de production d’énergie peut évoluer au cours de la vie du bâtiment alors que l’autorisation d’urbanisme est délivrée à sa livraison. Autant par simplification que pour maximiser la puissance installée par site, il convient d’élargir cette disposition aux bâtiments qui ne seront pas en mesure de consommer l’intégralité de l’énergie produite.
Les ombrières d’aires de stationnement sont en outre situées sur des espaces artificialisés, ne font pas l’objet d’enjeux environnementaux majeurs et permettent un double usage (stationnement et production d’électricité) avec l’activité du site d’implantation. En ajoutant un article additionnel au chapitre II du projet de loi, relatif aux dispositions en faveur du climat, le présent amendement vise donc à faciliter le développement des projets photovoltaïques sur bâtiments et sur ombrières situées sur des aires de stationnement.
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