Publié le 18 juin 2019 par : M. Cazenove, Mme Hérin, M. Grau, M. Lavergne, Mme Bagarry, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mauborgne.
Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »
Le Code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle, soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, sur tout ou partie de leurs toitures, des procédés de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation.
Aussi, en lien avec les conclusions du plan « Place au soleil » et permettre le développement des projets photovoltaïques, cet amendement fixe un seuil de 30 % de la surface totale de l’emprise au sol de la construction et des ombrières, et crée une obligation équivalente pour les industries, les entrepôts et les parkings couverts. Toutefois, les autorités compétentes pourront écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés seraient de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelables si leur installation présentait une difficulté technique insurmontable.
Enfin, cet article a pour objet de faciliter le développement des projets photovoltaïques sur bâtiment et sur ombrières situés sur des aires de stationnement. En effet, les ombrières de parking sont soumises aux règles d’urbanisme en termes de taux de couverture du foncier. Ainsi en modifiant le code de l’urbanisme ainsi proposé, cet article facilitera la délivrance des permis de construire pour la production d’énergie solaire.
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