Publié le 18 juin 2019 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Garot, M. Letchimy, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par trois articles L. 111‑18‑1, L. 111‑18‑2 et L. 111‑18‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation :
« 1° Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;
« 2° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des s photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;
« 3° Les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1000 m2 de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement.
« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »
« Art. L. 111‑18‑2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L 111‑18‑1, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leurs aires de stationnement intègrent, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« Art. L.111‑18‑3. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, devront répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2 dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la publication de la présente loi :
« – Les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1000 m2 de superficie ;
« – Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise ;
« – Les constructions et les aménagements visés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise.
« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »
II – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéa de l’article L. 111‑19 sont supprimés.
À tous les niveaux du territoire, les planifications indiquent que le bâti et les milieux déjà artificialisés doivent être privilégiés pour l’aménagement de parcs photovoltaïques (programmation pluriannuelle de l’énergie, plan « place au soleil », ancien SRCAE, doctrines départementales,…). Toutefois, en pratique, les projets sont réalisés sur les milieux naturels (garrigues, forêts), les friches agricoles (souvent riches en biodiversité) et très peu sur des surfaces artificialisées. Sur ce plan, les objectifs fixés par les planifications nationales et territoriales ne sont pas atteints. Cela présente un impact important en termes d’artificialisation des espaces naturels et, dans certains cas, cela porte atteinte à une biodiversité menacée et protégée.
D’après plusieurs études, il y a suffisamment d’espaces artificialisés et de toitures pour ne pas avoir à recourir aux surfaces non-artificialisées que sont les surfaces agricoles, forestières et naturelles. D’après l’Ademe, 53 GigaWatt sont disponibles sur des espaces « délaissés ». L’Ademe a ainsi listé et sélectionné selon plusieurs critères les sites potentiels référencés dans les bases de données Basias, Basol, et IGN Topo pour les parkings. Un tiers de l’inventaire final est composé des surfaces planes des parkings. Si on considère qu’il faut 1 à 2 ha par MW, cela représente 50 000 à 100 000 ha de surfaces dégradées à équiper en photovoltaïque au sol.
Le scénario négaWatt de 2011 prévoyait l’installation de 81 GW de photovoltaïque d’ici 2050 (90 000 ha), répartis comme suit : 2/3 de l’énergie produite par les systèmes liés à des bâtiments, et 1/3 par des systèmes installés au sol ou sur structures porteuses, comme les ombrières de parking. Le scénario de 2017 confirme le faible besoin des surfaces non-artificialisées et prévoit 20 GW de photovoltaïque au sol installés sur des surfaces dégradées et ombrières de parkings. D’après l’Ademe, dans son étude « vers un mix 100 % renouvelable en 2050 » parue en 2015, le potentiel photovoltaïque d’équipement est très important : 47 GW au sol et 364 GW en toiture, soit un ratio de 15 % / 85 %. Le CEREMA a évalué le potentiel au sol et sur parking sur des terrains ne présentant pas de conflit d’usage dans les régions du sud de la France. Ils évaluent la surface mobilisable à environ 1,5Mha qui correspondrait à environ 776 GW. Ces chiffres sont à comparer avec la PPE qui prévoit l’objectif d’installer 20 à 25 GW au sol (400 km²) pour un total photovoltaïque de 35 GW d’ici 2028.
En conclusions, il existe suffisamment de surface artificialisées ou dégradées pour réaliser les objectifs de la PPE sans porter atteintes aux espaces naturels et agricoles. Cet amendement a donc pour objet de favoriser le développement des projets photovoltaïques sur les surfaces artificialisées.
Aujourd’hui, le code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle soumise à une autorisation d’exploitation commerciale au titre de l’article L. 752‑1 du code de commerce sur tout ou partie de leurs toitures des procédés de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Il prévoit également que pour les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales soient mis en œuvre. Le présent amendement vise à préciser et renforcer cette disposition.
Premièrement, l’article L111‑18‑1 vise à rendre obligatoire la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures et les parcs de stationnement lors de la réalisation de projets nouveaux qui constituent aujourd’hui le principal gisement de surfaces artificialisées pour ce type d’équipement (centres commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, parkings couverts, aires de stationnement non couvertes ouvertes au public, parcs de stationnement couverts ouverts au public).
Afin de préciser ces dispositions, les autorités compétentes pourront, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
Deuxièmement, l’article L111‑18‑3 vise à imposer la pose de panneaux photovoltaïques sur les équipements existants (centre commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, parkings couverts, aires de stationnement non couvertes ouvertes au public, parcs de stationnement couverts ouverts au public) dans un délai qui ne pourra excéder 5 an à compter de la publication de la loi.
Troisièmement, le présent amendement vise également à faciliter le développement des projets photovoltaïques sur bâtiment et sur ombrières situées sur des aires de stationnement. En particulier, les ombrières de parking étant considérées comme des constructions au titre du code de l’urbanisme, celles-ci sont soumises aux règles d’urbanisme en termes de taux de couverture du foncier. Une modification des articles L. 111‑16 et L. 152‑5 du Code de l’urbanisme permettrait de faciliter la délivrance des permis de construire pour la production d’énergie renouvelable d’origine solaire et d’autres enjeux que l’aspect extérieur (emprise au sol, distances).
Quatrièmement, l’article L152‑21 est modifiée afin de préciser et sécuriser juridiquement les plans locaux d’urbanisme qui souhaiteraient imposer aux constructions, travaux, installations et aménagement l’installation de système de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.