Sous-amendements associés : CE722
Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
I. – Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222‑1 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »
II. – Le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.
Cet amendement vise à inscrire, dans les stratégies nationales bas-carbone qui seront publiées à partir de 2022, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone, en plus des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites sur le territoire.
L’empreinte carbone évalue les émissions de GES induites par la consommation de la population résidant en France. À la différence des émissions produites sur le territoire, elle inclut les émissions de GES associées aux biens et services importés, et exclut celles associées aux biens et services exportés.
Il est essentiel de se fixer comme objectif une baisse de notre empreinte carbone, afin de réduire l’impact global de la consommation française sur le climat. La réduction de l’empreinte carbone passera notamment par des actions favorisant la production sur le territoire national si elle est moins émettrice, en prévenant le risque de fuite de carbone.
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