Publié le 19 juin 2019 par : M. Cellier.
Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du présent code et ceux mentionnés à l’article L. 511‑2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur, les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes. »
Depuis 2015, les opérations d’économie d’énergie réalisées au bénéfice d’un particulier doivent être mises en œuvre par un artisan qualifié « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE). Ce principe d’éco-conditionnalité doit permettre de s’assurer de la qualité des travaux de rénovation énergétique.
Toutefois, certaines entreprises, bien que qualifiées RGE, sont susceptibles d’être responsables de fraudes ou de non-conformités au regard des règles de qualification.
Cet amendement prévoit que l’administration puisse signaler, aux organismes de qualification délivrant la qualification RGE, les éléments qui pourraient constituer, sous réserve de vérification par l’organisme concerné, une non-conformité manifeste aux règles de qualification. Cela est nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie, et plus généralement pour contribuer à la qualité de la qualification RGE.
En complément des audits qu’ils réalisent et des plaintes qu’ils reçoivent déjà, notamment de la part des particuliers, ces signalements permettront aux organismes de qualification de mener les investigations appropriées pouvant déboucher, le cas échéant, sur le retrait de la labélisation RGE d’un professionnel.
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