Publié le 19 juin 2019 par : Mme Tiegna, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, Mme Crouzet, M. Daniel, Mme Degois, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du présent code et ceux mentionnés à l’article L. 511‑2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur, les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes. »
Dans le cadre de la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie, et plus généralement afin de contribuer à la qualité de la qualification RGE, il est donc important que l’administration puisse signaler, aux organismes de qualification délivrant la qualification RGE, les éléments qui pourraient constituer, sous réserve de vérification par l’organisme concerné, une non-conformité manifeste aux règles de qualification.
En complément des audits qu’ils réalisent et des plaintes qu’ils reçoivent déjà, notamment de la part des particuliers, ces signalements permettront aux organismes de qualification de mener les investigations appropriées pouvant déboucher, le cas échéant, sur le retrait de la labélisation RGE d’un professionnel.
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