Publié le 7 mai 2019 par : Mme Blanc, M. Huppé, M. Mazars, Mme Mauborgne.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , les activités de vente ou de production d’artisanat d’art exercées par des professionnels immatriculés au répertoire des métiers au sein de la section spécifique des métiers d’art prévue au deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat par des entreprises locales, les entreprises qui disposent du label « Entreprise du patrimoine vivant » mentionné à l’article 23 de la loi n ° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises »
Cet amendement vise à étendre les dérogations existantes aux activités liées à l’artisanat d’art et aux Entreprises du Patrimoine Vivant. Autorisées jusqu’en 2015 pour les « activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement », les pré-enseignes ont ensuite été interdites pour ces activités, dans le but de préserver les paysages et l’attractivité des territoires. Cependant, cette attractivité passe aussi par une certaine visibilité des activités spécifiques et traditionnelles qui y sont implantées. Parmi celles-ci, l’artisanat d’art et les Entreprises du Patrimoine Vivant s’inscrivent dans une démarche d’excellence et de transmission de techniques précises et précieuses, qu’il convient de valoriser.
L’artisanat d’art a notamment fait l’objet d’une définition progressive dans la loi, preuve de la prise de conscience de son rôle à la frontière de l’activité économique et culturelle. Cette définition précise assure un encadrement suffisant de la dérogation accordée, pour maintenir un équilibre entre la préservation nécessaire des paysages et la visibilité de ces activités. Le label « Entreprises du Patrimoine Vivant » s’inscrit également dans une volonté de reconnaissance d’un « savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire ».
Enfin, ces pré-enseignes permettront notamment aux activités présentes dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une aire urbaine de plus de 100 000 habitants de se signaler, chose qui ne leur est aujourd’hui pas permise du fait de l’interdiction des pré-enseignes dans ces agglomérations. Ainsi, alors que la valorisation et l’attractivité des territoires demeurent des enjeux majeurs de cohésion et de vitalité, il paraît pertinent d’y contribuer par les moyens disponibles, dont font partie les pré-enseignes.
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