Publié le 9 mai 2019 par : M. Gérard, Mme Pascale Boyer, M. Gouttefarde, M. Sorre, M. Morenas, M. Kasbarian, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cloarec, M. Vignal, Mme Calvez.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un collège représentant les donateurs dont des membres désignés assurent la représentation dudit collège en siégeant au sein du conseil d’administration de l’établissement public de l’État visé à l’alinéa précédent et précise les conditions de désignation des membres de ce collège et la durée de leur mandat. »
Cet amendement vise à poser des garanties du respect de l’intention des donateurs ayant choisi d’adresser leurs dons à la « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » ou la « Fondation Notre-Dame » qui seront reversés dans le cadre de la souscription nationale pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris à l’État ou à l’établissement public en créant un collège de donateurs qui élit des représentants auprès de la gouvernance de l’établissement public.
En effet, la réception d’un don par une fondation implique le respect de l’intention du donateur et le strict contrôle par la fondation de l’utilisation des fonds, condition essentielle à la sécurisation des dons accomplis par les donateurs. Si les fondations ne sont pas propriétaires des dons, il convient de rester fidèle au principe de démocratie des donateurs de sorte à sécuriser les dons et à ne pas inciter les donateurs à retirer leurs dons sous prétexte que les fonds pour Notre-Dame de Paris sont confiés à l’État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.