Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 1039 (Non soutenu)

Publié le 16 mai 2019 par : Mme Mauborgne, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Houbron.

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Après le 2° de l’article L. 225‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2°bis Aux autorités compétentes des collectivités territoriales ou leurs établissements publics employeurs d’un agent dont les fonctions comprennent à titre principal la conduite d’un véhicule à moteur appartenant à la collectivité territoriale ou l’établissement public pour laquelle une accréditation lui a été délivrée par l’autorité hiérarchique. »

Exposé sommaire :

N’étant pas destinataires des décisions administratives ou judiciaires relatives au retrait du permis de conduire de leurs agents, les collectivités et leurs établissements publics sont confrontés à d’importants risques d’engagement de leurs responsabilités civile et pénale.

En effet, il incombe aux collectivités et leurs établissements publics de s’assurer que leurs agents amenés à utiliser régulièrement un véhicule de service remplissent un ensemble de conditions, dont le fait de disposer d’un permis de conduire valide (i.e. qui n’a pas fait l’objet d’une mesure de suspension, annulation ou invalidation).

Dans la majorité des cas, cette obligation faite à l’agent de disposer d’un permis de conduire valide (quelle que soit la catégorie de véhicule visée) est rappelée au sein du règlement intérieur de la collectivité. Néanmoins, il convient de rappeler que ce règlement intérieur n’est pas obligatoire, ne s’impose pas juridiquement aux agents et est, de fait, peu consulté par les agents.

Certaines collectivités ont donc recours à des mécanismes complémentaires et volontaires, par exemple en demandant à intervalles réguliers (tous les trois mois, tous les six mois, etc.) à leurs agents de leur fournir leur permis de conduire. Mais, même dans ce cas de figure, qui représente pourtant le niveau d’assurance le plus élevé, la solution n’est que parcellaire dans la mesure où la vue physique du permis de conduire ne permet pas de déterminer les mesures administratives ou judiciaires entraînant le retrait du permis.

Pour un ensemble d’autres employeurs publics, aucun mécanisme spécifique n’est mis en place, parfois faute de moyens. La question de la validité du permis de conduire de l’agent repose alors sur la bonne foi de ce dernier, ce qui n’est en pratique pas systématique (en raison notamment d’un sentiment de gêne ou de la crainte de sanctions plus ou moins directes, …).

Or, si un accident survient avec un véhicule de service conduit par un agent dont il est avéré qu’il ne disposait pas à ce moment précis d’un permis de conduire valide, la collectivité verra sa responsabilité civile (voire pénale dans les cas les plus graves) pour ne pas avoir rempli son obligation susmentionnée.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose une information systématique de la collectivité ou de l’établissement public lorsque l’agent employé par l’une ou l’autre fait l’objet d’une mesure de retrait (suspension, annulation ou invalidation) de son permis de conduire.

Ce mécanisme, en plus d’apporter aux collectivités une plus grande sécurité juridique, simplifierait considérablement les choses en remplaçant les nombreuses démarches et mécanismes volontaires mis en place par les collectivités, à bien des égards contraignant et consommateur de temps humain.

D’autre part, ce mécanisme est connu puisqu’il existe aujourd’hui à destination des fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ou encore à destination des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur.

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