Publié le 17 mai 2019 par : Mme Bergé, M. Kasbarian, Mme Valetta Ardisson, M. Mesnier, Mme Gregoire, M. Maillard, Mme Mauborgne, Mme Kerbarh, M. Portarrieu, M. Mis, Mme Rossi, M. Cormier-Bouligeon, M. Henriet, Mme Tiegna, M. Zulesi.
L’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne apportant son concours à l’exercice de missions de service public, par une contribution active ou un acte d’encadrement, est soumise à l’obligation de neutralité dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires. »
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux trois fonctions publiques (État, collectivités territoriales et hôpitaux) dispose que « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. »
Il existe un flou juridique pour une catégorie ne disposant pas d’existence légale, et pourtant bien réelle, communément appelée « collaborateurs du service public ».
L’application de l’article 25 a été étendu par la jurisprudence à certains agents publics non fonctionnaires. L’objectif de l’amendement vise donc à conforter la jurisprudence lorsqu’elle existe et à affirmer, lorsque le cas n’a pas été tranché, l’application des règles de l’article 25, et particulièrement le principe de neutralité, à l’ensemble des collaborateurs du service public.
Il peut être fait appel à des « collaborateurs bénévoles du service public » pour l’organisation des fêtes traditionnelles, la lutte contre l’incendie et le sauvetage, l’assistance aux services médicaux ou encore dans le milieu carceral (visiteurs).
Dès lors que la mission entre dans le cadre du service public et que le « collaborateur » intervient au soutien de l’exercice de cette mission, il est légitime que les obligations imposées aux fonctionnaires soient étendues aux collaborateurs, dans un esprit d’égalité.
L’amendement vient donc clarifier un flou et une insécurité juridiques préjudiciables à l’exercice des missions de service public de l’État, mais aussi au statut des personnes qui les exercent, qui seront ainsi mieux protégées.
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