Sous-amendements associés : 1138 (Adopté) 1145 (Adopté) 1160
Publié le 17 mai 2019 par : M. Matras.
Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :
« XIbis. L’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu au titre des III ou VIII du présent article adresse annuellement à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une attestation signée par lui et par son employeur ou par l’autorité dont il relève indiquant qu’il respecte cet avis. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu de cette attestation.
« En cas d’absence d’attestation, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique met en demeure l’agent et, le cas échéant, son employeur ou son autorité hiérarchique de se conformer à la loi dans un délai de deux mois. En cas d’absence de réponse, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe du manquement à l’obligation :
« 1° Le procureur de la République territorialement compétent ;
« 2° La ou les autorités dont relevait l’agent dans son corps ou dans son cadre d’emploi pour permettre l’application du cadre disciplinaire »
Cet article s’inscrit dans un ensemble cohérent d’amendements ayant trait à la réforme du cadre déontologique des agents publics.
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Annoncée comme l’acte II de la moralisation de la vie publique, l’amélioration du cadre déontologique des agents publics devait faire l’objet d’une étude approfondie par l’Assemblée nationale et la Commission des lois. Le rapport rendu par Fabien Matras et Olivier Marleix suite aux travaux de la commission d’information sur la déontologie dans la fonction publique en 2017‑2018, avait été approuvé à l’unanimité par la Commission des lois.
Les plus de 33h d’auditions ont confirmé l’excellence de la fonction publique française et un fort attachement de ses agents aux valeurs du service public. Toutefois, il est apparu que des améliorations pouvaient être effectuées, certains dispositifs s’avérant inaboutis.
A cet égard, il a été mis en avant que la commission de déontologie ne possédait aucun moyen de s’assurer du respect de ses avis de compatibilité avec réserve. Avec la fusion de la Commission de déontologie de la fonction publique et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, il convient de corriger cet écueil. Il ne s’agit pas ici d’instaurer un système contraignant et lourd tant pour l’agent que pour la Haute autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique.
La remise d’une attestation sur l’honneur signée annuellement par l’employeur et par l’agent créera en revanche une obligation morale pour ces derniers et les sensibilisera à l’importance de respecter le cadre établi. Ce document sera également utile à la justice en cas de poursuite devant les juridictions compétentes.
Le présent amendement renforce donc le suivi des avis qui seront rendus par la Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique. Chaque année, l’agent qui a fait l’objet d’un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserve devra faire parvenir à la commission de déontologie une attestation signée par lui et par son employeur. En cas d’absence de déclaration, le procureur de la République et l’autorité dont relève l’agent seront informés. Le VI de l’article 25octies est maintenu et prévoit des sanctions administratives (poursuites disciplinaires, retenue sur pension, fin du contrat de travail pour les contractuels) en cas de non-respect de l’avis
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