Publié le 17 mai 2019 par : Mme Motin, Mme Grandjean, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Perea.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis. – À compter du 1er janvier 2022, les emplois du champ des nominations équilibrées défini au I doivent être occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe.
« Le respect de l’obligation du premier alinéa du présent Ibis est apprécié dans les mêmes conditions que celui de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par l’assemblée délibérante ne sont pas assujettis à cette obligation. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la référence :
« I »,
insérer la référence :
« ou Ibis ».
III. – En conséquence, après la première occurrence de la même référence, procéder à la même insertion à l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contribution »,
insérer les mots :
« due au titre du I ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, après le mot :
« proportion »,
insérer les mots :
« et de satisfaire aux obligations mentionnées aux I et Ibis ».
Cet amendement vise à ce que l’obligation de nominations équilibrées soit appliquée sur le stock d’emplois, et non uniquement sur le flux.
L’obligation de nominations équilibrées permet de favoriser l’égalité femmes hommes dans les nominations mais possède des limites dans la mesure où elle ne concerne pas le stock des emplois mais s’applique uniquement aux flux.
Il est donc proposé, à partir de 2022, que l’obligation de nominations équilibrées soit complétée par une obligation de parité visant à minima 40 % de personnes de chaque sexe sur les postes de direction concernés.
Cette obligation serait vérifiée dans les mêmes conditions que les nominations équilibrées et donnerait lieu à des sanctions identiques.
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