Publié le 9 mai 2019 par : M. Di Filippo, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Guion-Firmin, M. Kamardine, M. Lurton, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Straumann, M. Perrut, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cordier, M. Descoeur.
Le 1 du V de la première sous-section de l section II du chapitre Ier du titre premier de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un article 81quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81quinquies. – Toute heure supplémentaire effectuée par les personnels de la fonction publique hospitalière ouvre droit à leur paiement d’ici au 31 décembre de l’année suivante au plus tard. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II est prévu par la loi que les heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière donnent lieu à repos compensateur ou indemnisation. Mais de nombreux agents ne peuvent tout simplement pas prendre ces jours de repos ou doivent parfois patienter extrêmement longtemps avant d’obtenir leur indemnisation.
Face à l’extrême importance de leur mission et du dévouement qu’elle implique, il est essentiel que l’ensemble des personnels hospitaliers puissent être indemnisés de la totalité de leurs heures supplémentaires stockées.
Le présent amendement a pour objet d’imposer le paiement de ces heures supplémentaires avant la fin de l’année suivant leur réalisation.
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