Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 59 (Retiré)

Publié le 10 mai 2019 par : M. Alauzet, Mme Pouzyreff, M. Cazenove, Mme Lardet, M. Pellois, Mme Gomez-Bassac, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Khattabi.

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I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – À compter du 1er janvier 2022, dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I, les comités sociaux d’administration sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.
« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’administration peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 33‑3. – À compter du 1er janvier 2022, les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.
« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux territoriaux peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 111, insérer les trois alinéas suivants :

« 4°bis Après l’article 6144‑7, il est inséré un article 6144‑8 ainsi rédigé :
« Art. 6144‑8. – À compter du 1er janvier 2022, les comités sociaux d’établissement mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.
« Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 136, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII. – À compter du 1er janvier 2022, les comités sociaux d’établissement mentionnés au I sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.
« Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à informer systématiquement les comités sociaux de l'évolution de certains indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail des agents. Il donne aussi la possibilité aux comités, à partir d'un certain seuil d'effectif, de déterminer une liste complémentaire d'indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail des agents.

Ce faisant, cet amendement pose les bases d'un suivi de la qualité de vie au travail par les instances représentatives et donne à celle-ci la possibilité d'émettre des jugements fondés sur des données vérifiées. De plus, il permet d'adapter le suivi de la qualité de vie au travail aux caractéristiques particulières des différents établissements via la détermination d'une liste d'indicateurs complémentaires.

Par ailleurs, les indicateurs principaux, dont la liste sera déterminée par décret en Conseil d'Etat, seront la base d'un suivi harmonisé de la qualité de vie au travail des agents dans l'ensemble des versants de la fonction publique.

De plus, les indicateurs de qualité de vie au travail n’étant à ce jour ni définis ni mobilisables, l’amendement prévoit que le dispositif soit opérationnel à partir de 2022. Ce délai de deux ans permet la mise en place des indicateurs de qualité de vie au travail sur lesquels le gouvernement a d’ores-et-déjà initié des travaux.

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