Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 655 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 76 134 617 742 965 )

Publié le 10 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous nous opposons à ce que les représentant·e·s des fonctionnaires voient leurs compétences réduites.

Cet article 1er entérine la perte de compétence des commissions administratives paritaires (CAP) en prévoyant :

- que les représentants des fonctionnaires ne participent plus à l’examen de toutes les décisions individuelles relatives à leur carrière ;

- qu’en contrepartie, ils participent à la définition de la politique de ressources humaines.

En effet, le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 est en l’état plus conforme au principe de participation des fonctionnaires, émanant du programme du Conseil national de la résistance et consacré par le 8e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Nous estimons que ce tour de passe-passe correspond en réalité à une perte de compétences très dommageable pour les fonctionnaires et à une attaque frontale envers les CAP, instance essentielle de représentation et de défense des agents publics.

La nouvelle formulation proposée constitue une régression du principe de participation.

- Pour laisser plus de marge de manoeuvre aux gestionnaires et diminuer le contrôle des CAP sur leurs décisions. L’étude d’impact affirme ainsi (p. 17) que les compétences actuelles des CAP « ne correpon[dent] pas aux besoins des managers publics ni ne permet de mener des transformations en profondeur » ;

- Pour ne traiter que des « décisions individuelles défavorables » (p. 17 de l’étude d’impact), alors que précisément les décisions individuelles favorables peuvent être les lieux privilégiés de copinage, de népotisme et de discrimination, et que le contrôle des CAP est bienvenu !

En détail

Cet article sous couvert d’une « avancée » (à savoir que les CAP sont consultées sur l’élaboration des « lignes directrices de gestion » qui concernent les orientations en matière de politique de ressources humaines) entraîne une régression du principe de participation des fonctionnaires puisque les CAP ne pourront plus statuer sur toutes les décisions individuelles relatives à leur carrière.

Cet article 1er (qui reprend à 90 % le 1er alinéa de l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983) détermine le périmètre de participation des agents publics par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant au sein des organismes consultatifs qui concerne :

- l’organisation et le fonctionnement des services publics ;

- l’élaboration des règles statutaires ;

- la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines ;

- l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’État (alors qu’actuellement cela touchait toutes les décisions individuelles relatives à leur carrière)

Il entérine donc l’article 4 du projet de loi qui réforme les commissions administratives paritaires (CAP).

En soi-disant contrepartie est renforcée la participation des agents en matière de politique de ressources humaines (voir l’article 3 sur les compétences des nouveaux « comités sociaux », consultation sur les lignes directrices en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours professionnels).

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