Publié le 10 mai 2019 par : M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, M. Schellenberger, Mme Meunier, M. Reiss.
Supprimer cet article.
Cet article aurait pour résultat de restreindre le principe constitutionnel de participation des agents publics au lieu de le réaffirmer. Les commissions administratives paritaires n’étant consultées que sur un champ restreint de décisions individuelles fixé par décret en Conseil d’État, les décisions de promotion et d’avancement dans les 3 versants de la fonction publique ne seraient plus soumises à l’avis de ces commissions ce qui détériore considérablement le dialogue social au sein de la fonction publique. De plus, le législateur se retrouve en situation d’incompétence négative puisque ce dernier doit déterminer les conditions de mise en œuvre du principe constitutionnel de participation des agents publics en vertu de la décision n°77‑79 DC du 5 juillet 1977 rendue par le Conseil constitutionnel.
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