Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 781 (Retiré avant séance)

Publié le 11 mai 2019 par : Mme Beaudouin-Hubiere, M. Savatier.

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L'article 2512-5 du code du travail est ainsi modifié :

I. – À la première phrase les mots : « non soumis aux dispositions de l’article premier de la loi n° 82‑889 du 19 octobre 1982 » sont supprimés.

II. – La seconde phrase est supprimée.

III. – Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnels des collectivités territoriales, les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies par la réglementation en vigueur pour les personnels de la fonction publique d’État. »

Exposé sommaire :

L’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue sur la rémunération (art. L 2512‑5 du Code du travail).

Cependant, la règle qui a été fixée par l’article 4 de la loi de finances rectificatives n° 61‑825 du 29 juillet 1961 selon laquelle l’absence de service fait pendant une fraction de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité (règle du 1/30è indivisible) s’applique uniquement aux fonctionnaires de l’État.

A défaut de dispositions législatives applicables aux agents de la FPT et de la FPH précisant le régime de cette retenue, le Conseil d’État a décidé que le montant de la retenue doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l’absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue a été opérée.

Cet amendement prévoit de faire appliquer la règle de retenue « dite du trentième indivisible » à la fonction publique territoriale, sans toutefois modifier la règle en vigueur dans la FPH, puisqu’il est considéré que les sujétions particulières de ces personnels justifient une stricte proportionnalité de la retenue sur traitement.

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