Publié le 9 mai 2019 par : Mme Brulebois, Mme Bagarry, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Daniel, M. Gaillard, Mme Gayte, Mme Hérin, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Pont, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vignon.
L’article L. 6227‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale, peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »
Depuis la loi du 17 juillet 1992, le secteur public est autorisé à accueillir des apprentis en application des dispositions du code du travail.
Pour autant, seules les « personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage », conformément à l’article L. 6227‑1 du code du travail.
Cette disposition exclut les entités ne disposant pas de la personnalité morale, telles que les autorités administratives indépendantes.
Il est important de supprimer ce frein au développement de l’apprentissage dans la fonction publique.
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