Publié le 27 mai 2019 par : M. Bazin, M. Schellenberger, M. Minot.
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Ils bénéficient alors du droit de vote lors de l’examen de leurs amendements. »
Le nouvel article 107‑1 prévoit que le droit d’amendement du Gouvernement et des députés, sur tout ou partie d’un projet ou d’une proposition de loi, pourrait s’exercer uniquement en commission, tandis que la séance publique serait limitée aux explications de vote et au vote sur les dispositions examinées seulement en commission.
Cet article représente un recul important du droit d’amendement des députés.
Cet amendement est un amendement de repli. Il demande que les députés qui ne sont pas membres de la commission qui examinent ce texte puissent participer au vote lors de l’examen d’un amendement qu’ils ont déposé, ce qu’ils ne peuvent faire actuellement.
Cela ne remettrait pas en cause l’équilibre politique de la commission, comme cela a été prétendu lors de l’examen en commission, puisque cet amendement ne donne cette latitude qu’à un député supplémentaire, l’auteur de l’amendement.
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