Publié le 27 mai 2019 par : M. Di Filippo, M. Bouchet, M. Cordier, M. Saddier, M. Viala, M. Kamardine.
Supprimer cet article.
L’article 24 limite fortement le droit d’amendement, en prévoyant un mécanisme de filtrage a priori des amendements déposés en vue de l’examen des textes par les commissions permanentes, lorsque ces amendements ne relèveraient pas du domaine de la loi.
Or, depuis 1982, le Conseil constitutionnel a admis concernant les procédures visant à assurer le respect du domaine du règlement que « l’une et l’autre de ces procédures ont un caractère facultatif ; qu’il apparaît ainsi que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l’autorité réglementaire un domaine propre. »
L’application a priori et aveugle d’un tel filtrage pourrait conduire à de nombreuses censures.
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