Publié le 27 mai 2019 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Reiss, M. Le Fur, M. Brun.
L’article 40 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la discussion, en séance publique, d’un projet ou d’une proposition, la commission permanente auquel le projet ou la proposition a été renvoyé ne peut tenir de réunion. Il en est de même pour une commission s’étant saisie pour avis, le cas échéant lorsqu’est discutée la partie du projet ou de la proposition faisant l’objet de la saisine. »
Il s’agit d’une disposition de bon sens pour permettre aux députés d’une commission d’être totalement investis lorsqu’un texte de leur commission est examiné en séance.
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