Publié le 27 mai 2019 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Reiss, M. Le Fur.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Une commission de députés membres de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, composée de dix membres et de dix suppléants nommés selon la composition politique de l’Assemblée et s’exprimant à la majorité qualifiée, adresse au Président de l’Assemblée une liste des propositions ou des amendements dont elle estime qu’ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou qu’ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38 de la Constitution. Le président de l’Assemblée apprécie la recevabilité de ces amendements ou propositions à la lecture de la position qui lui a été adressée. »
Par cet amendement, il est prévu la création d’une commission de recevabilité, composée de 10 députés membres de la commission des lois, s’exprimant sur la recevabilité au regard de l’article 41 de la Constitution.
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