Publié le 4 juin 2019 par : Mme Tiegna, Mme Degois, M. Baichère, Mme Lardet, M. Henriet, Mme Genetet, M. Belhamiti.
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 du code du travail est complété par les mots : « ou bien mettre gracieusement à disposition, dans ses locaux, une charge lente des véhicules électrique durant les heures d’ouverture de l’entreprise ».
II. – La perte de recettes pour l’État de la mise à disposition gracieuse d’une charge lente des véhicules électriques en entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la mise à disposition gracieuse d’une charge lente des véhicules électriques en entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à lever l’un des principaux obstacles au développement des véhicules électriques, l’absence de moyen de charge à domicile, en facilitant celle-ci sur le lieu de travail.
L’article 26 crée un « forfait mobilités durables » permettant aux entreprises et aux administrations de rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail, sous forme forfaitaire, s’ils utilisent un mode permettant de réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage.
Le présent amendement propose d’exonérer également de charges sociales et d’impôt sur le revenu la charge lente, à titre gracieux, des véhicules électriques des salariés sur leur lieu de travail.
La possibilité de le charger sur leur lieu de travail permet aux salariés ne disposant pas d’un moyen de charge à leur domicile d’utiliser un véhicule électrique.
De plus, l’exonération évite à l’employeur d’avoir à mettre en place un dispositif supplémentaire de comptage des consommations électriques.
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