Publié le 7 juin 2019 par : M. Saddier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Perrut, Mme Bonnivard, M. Lurton, M. de la Verpillière, Mme Duby-Muller, M. Abad.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La mise à disposition des usagers d’un nombre minimum de voies réservées au sens de l’article L. 411‑8 du code de la route, en fonction de la taille et de la géographie du réseau. »
Le covoiturage sur autoroute est un enjeu majeur des prochaines années. Cet amendement vise à le développer.
L’article 40bis, dans sa version adoptée par la commission, vise à prévoir un certain nombre d’obligations à l’égard des sociétés concessionnaires d’autoroutes afin d’accélérer la transition écologique du transport routier en s’appuyant sur l’investissement, la connaissance du réseau et l’expertise des concessionnaires autoroutiers.
Cet article met en place un volet environnemental dans les futures concessions en prévoyant une couverture du réseau autoroutier en stations d’avitaillement en carburants alternatifs, en parking de covoiturage et par la mise en place d’une obligation de tarifs préférentiels pour les véhicules à faible émission. Dans cet optique, aucun mécanisme de compensation est à prévoir, dans la mesure où il s’agit de nouvelles concessions et donc de nouveaux appels d’offre. Il n’y a donc aucun coût pour l’État ni aucune augmentation automatique des péages.
En cohérence avec l’article 15 du présent projet de loi, qui prévoit la possibilité de mettre en place des voies réservées sur autoroutes, il convient d’intégrer dans ce cahier des charges environnementales, la mise en place d’un nombre minimum de voies réservées sur autoroute en fonction de la taille et de la géographie du réseau. Cette intégration aura pour effet d’inciter les actuels concessionnaires à, dès maintenant, expérimenter et développer des voies réservées sur autoroute, notamment afin de faciliter le covoiturage.
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