Publié le 5 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Leclerc, M. Di Filippo, M. Cinieri, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Viala, M. Straumann.
Après l’article L. 211‑6 du code de la route, il est inséré un article L. 211‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑6-1. – Le candidat qui échoue à deux reprises à l’examen pratique doit suivre six heures de cours de conduite pratique auprès d’une école de conduite agréée avant de pouvoir présenter à nouveau l’examen pratique. Les heures de formation à la conduite suivies avant l’examen pratique ne sont pas prises en compte.
« Immédiatement après la dernière heure de cours, le directeur ou son mandataire remplit la case appropriée sur le permis de conduire provisoire, prouvant que les six heures ont été suivies. »
Il convient par cet amendement de s’inspirer du modèle Belge en ce qui concerne les conditions d’accès à l’examen pour les candidats libres. Après deux échecs à l’examen, les élèves devraient avoir l’obligation d’être formés en écoles de conduite labellisées, en suivant six heures de cours de conduite.
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