Publié le 1er juin 2019 par : Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Abad, M. Descoeur, Mme Poletti.
I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« 17bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :
« 19bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »
Cet amendement rédactionnel vise à affirmer les principes fixés dans la loi NOTRe sur les compensations financières entre autorités organisatrices lors des transferts de compétences.
L’article L. 3111‑5 du code des transports prévoit qu’une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport.
Cette rédaction est imprécise. D’une part (I. ci-dessus), le terme « éventualité » doit être précisé comme un fait subordonné à une décision de l’autorité organisatrice, et doit en conséquence prendre compte le calcul de l’évolution éventuelle du rendement du versement mobilité. Le conventionnement entre les deux collectivités concernées autorise de facto toute potentielle clause de revoyure quant à l’estimation du rendement du versement mobilité, aujourd’hui précisé a posteriori de la prise de compétence d’une AOM par les organismes de recouvrement concernés.
D’autre part (II. ci-dessus), cet article fait référence à une procédure d’arbitrage obsolète prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports, dont l’application aux transports interurbains n’est pas précisée. Un décret doit donc définir les conditions d’application dudit article, au regard de la rédaction actuelle de l’article R. 3111‑21 suite au décret n°2016‑1550 du 17 novembre 2016.
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