Publié le 7 juin 2019 par : Mme Dalloz, Mme Poletti.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »
Dans son avis n°2019‑005 du 7 février 2019 relatif à la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national pour l’horaire de service 2020, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAFER) a rappelé que l’évolution des redevances des services ferroviaires conventionnées de voyageurs ne pouvait être supérieure au niveau de l’inflation, bien en dessous de l’indexation prévue au contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau.
Les régions, non signataires de ce contrat, ne peuvent en effet suivre une trajectoire inflationniste supérieure à terme à +3,6 %/an, sans réduire le niveau des offres Transilien et TER, étant donné que les principes de contractualisation entre le Gouvernement et les régions conduisent à plafonner l’augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à +1,2 %/an.
Le présent amendement a ainsi pour objectif d’insérer dans le code des transports une définition de la soutenabilité des péages ferroviaires, qui reprend mot pour mot la directive européenne quant aux principes de tarification du réseau ferroviaire.
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