Publié le 3 juin 2019 par : M. Abad, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pauget, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Leclerc, M. Door, Mme Ramassamy, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, Mme Le Grip.
Après l’article L. 1112‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1112‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑1-1. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 1112‑1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet.
Cela va bientôt faire 15 ans que la Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été promulgué et a pu produire ses effets. L’accessibilité des personnes en situation de handicap a pu ainsi progresser sur l’ensemble du territoire en particulier au sein des réseaux de transports publics. Pour autant, la situation reste inégale et il demeure encore beaucoup à faire pour une meilleure accessibilité des transports publics aux personnes en situation de handicap.
Pour rappel, la France compte près de 12 millions en situation de handicap sur une population de 66 millions. Parmi ces 12 millions, 80 % des handicaps ne sont pas visibles, ce qui contribue à une absence de prise de conscience sur l’importance du handicap pour l’ensemble des citoyens. 850 000 personnes en situation de handicap souffrent d’une mobilité réduite au quotidien.
Cet amendement propose que la loi soit pleinement respectée par l’ensemble des réseaux de transports publics et privés afin de renforcer l’accessibilité de l’ensemble des personnes en situation de handicap. Ces réseaux font parties des un million d’établissements recevant du public (ERP) soumis aux obligations de la loi de 2005. À compter du 1er janvier 2015 et sauf dérogations permises par l’ordonnance du 26 septembre 2014 instaurant « L’Agenda d’accessibilité programmée » (Ad’Ap), ces lieux doivent être accessibles pour tous les publics. Force est de constater que ce n’est pas le cas pour l’ensemble des réseaux de transports, à commencer par le réseau métropolitain parisien.
En vertu de l’article 131‑38 du Code pénal, il nous est possible de multiplier l’amende pour une personne physique par 5 pour une personne morale. Il s’agit dans ce cas d’être le plus dissuasif possible. Par ailleurs, cet amendement souhaite rendre possible d’ordonner des mesures d’astreintes pour que le réseau de transport public se conforme rapidement.
Enfin, cette sanction vise à rendre compte auprès de l’ensemble des usagers le non-respect de la conformité des transports aux personnes en situation de handicap. Cette mauvaise publicité pour l’entreprise responsable de l’exploitation sera une mesure supplémentaire pour renforcer l’accessibilité des transports publics pour tous les publics.
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