Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1736 (Rejeté)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Abad, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pauget, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Leclerc, M. Door, Mme Ramassamy, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, M. Brun, Mme Le Grip.

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Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance ainsi qu’à leur éducateur pendant toute leur période de formation, ainsi qu’aux chiens guides accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Mention est portée sur la carte d’invalidité du principe de libre accès du chien guide dans les lieux précités ainsi que des sanctions pénales prévues à l’article R. 241‑22 du même code et encourues en cas de refus d’accès opposé au chien guide accompagnant une personne handicapée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à soutenir la proposition de loi n°569 de Monsieur Thibault Bazin visant à réaffirmer le principe de libre accès aux transports des chiens guides accompagnant les personnes handicapées.

Le projet de loi d’orientation des mobilités se fixe notamment pour objectif de développer l’accessibilité pour tous et sur tous les territoires.

La loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rend obligatoire l’accueil des chiens-guides dans les transports. Ce principe avait été garanti auparavant par les lois n° 87‑588 du 30 juillet 1987 (article 88) ainsi que par le décret n° 2004‑1136 du 21 octobre 2004 (article R. 241‑22 du code de l’action sociale et des familles).

Force est de constater que ces dispositions ne sont pas respectées. Le chien guide doit être considéré comme un véritable guide qui supplée les contraintes physiques auxquelles est soumise la personne handicapée et qui lui garantit la mobilité et une meilleure autonomie.

Cet amendement vise donc à garantir une mobilité inclusive pour les personnes handicapées, dans le cadre du projet de loi d’orientation des mobilités.

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