Publié le 7 juin 2019 par : Mme Kerbarh, M. Haury, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rossi, M. Grau.
Dans chaque établissement qui dispense un enseignement de la voile, le moteur de propulsion des embarcations de plaisance soumises à immatriculation, à compter de la promulgation de la présente loi, et utilisées en eaux maritimes est soumis à un équipement assurant la sécurité des pratiquants.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Tous les ans, des accidents dus aux hélices blessent et tuent des personnes pratiquant un sport nautique pensant leur sécurité pleinement assurée. La protection et la sécurité des sportifs sont primordiales. Pour améliorer leur sécurité, le présent amendement a pour objet de déployer la protection des hélices sur les moteurs des bateaux des clubs et associations nautiques.
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