Publié le 7 juin 2019 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article L. 118‑6 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118‑6-1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
L’actuelle rédaction conditionne l’aménagement des conditions indispensables de sécurité, à la réalisation « de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées ». Or, la suppression des emplacements de stationnement en amont des passages piétons peut se faire très simplement par la suppression des marquages au sol et/ou l’apposition de panneaux d’interdiction de stationner. Ces menus aménagements, très peu coûteux, peuvent être réalisés par les services techniques des collectivités concernées, sans qu’il soit nécessaire de faire des appels d’offres ou de passer des marchés publics. Aussi, nous considérons que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions peut être envisagée dans un délai de deux ans et non pas d’ici 2026, ce qui ne serait pas acceptable du point de vue de la sécurité des piétons.
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