Publié le 3 juin 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, M. Gaillard, M. Grau, M. Le Bohec, Mme Mauborgne, M. Marilossian, Mme Pitollat, M. Perrot, Mme Rixain, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Simian, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha, Mme Bergé.
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 10°bis Après l’article L. 1214‑9, il est inséré un article L. 1214‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑9‑1. – Le plan de mobilité de la région Île-de-France comprend un schéma directeur cyclable relatif à la mise en place, la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial.
Cet amendement prévoit la création d’un schéma directeur cyclable au sein du Plan Mobilité de la région Île-de-France, qui se substitue au Plan de déplacement urbain de la région Île-de-France afin de veiller à la définition, à la continuité ainsi qu’à la sécurisation des itinéraire cyclables.
Ce schéma vise, en outre, à veiller au respect des dispositions de l’article 20 de la loi LAURE devenu article L228‑2 du code de l’environnement, qui prévoit qu’à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, en respect avec les PDU.
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