Publié le 3 juin 2019 par : Mme Janvier, Mme Pételle, M. Damien Adam, M. Vignal, Mme Brulebois, M. Blanchet, Mme Lazaar, M. Lénaïck Adam, Mme Hérin, M. Buchou, M. Belhamiti, Mme Grandjean, Mme Sylla, Mme Pompili, M. Claireaux, Mme Valetta Ardisson, Mme Françoise Dumas, Mme Khedher, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Cazenove, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Valérie Petit, M. Cédric Roussel, Mme Lenne, Mme Thillaye.
L’article L. 1111‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de valoriser l’offre de mobilités, notamment en matière d’accessibilité, et de mieux renseigner les usagers des transports, la mise en œuvre d’actions en faveur des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite, notamment par un processus de labellisation ou de certification, est valorisée lors des procédures d’appels d’offre relevant d’une mission de service public dans les conditions prévues à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire. »
Cet amendement a pour but de valoriser dans les procédures d’appels d’offre les actions menées par les opérateurs de transport en faveur des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite, par exemple au travers de processus de labellisation ou de certification, conformément aux règles de la concurrence.
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