Sous-amendements associés : 3570 (Adopté)
Publié le 14 juin 2019 par : Mme Tuffnell, Mme Pompili, M. Dombreval, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Fiévet, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Haury, M. Testé, Mme Provendier, Mme Rossi, Mme Oppelt, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontenel-Personne, Mme Valetta Ardisson, Mme Jacqueline Maquet, Mme Pitollat, Mme Françoise Dumas.
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1‑1. – I. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.
« II. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs informent également leurs clients de la réglementation applicable au transport d’espèces protégées et des sanctions pénales encourues en cas d’infraction à cette réglementation en application de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
La montée en puissance des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs par autobus ou autocar est évidente : chaque année 4 à 5 millions de personnes franchissent les frontières françaises par autobus ou autocar.
Ce phénomène présente des conséquences en matière d’importations illicites d’alcool et de tabac, mais aussi de transport illégal d’espèces protégées et d’espèces exotiques envahissantes. Ces trafics sont non seulement rendus possibles en raison de l’inexistence de contrôles de bagages aussi poussés que pour les voyages par avion, mais également à cause du manque d’information des voyageurs.
Ces derniers ignorent souvent qu’ils ne peuvent emporter dans leurs bagages qu’une quantité maximale de produits du tabac manufacturé ou de boissons alcoolisées.
Le droit de l’Union impose aux personnes fournissant des services de transport routier international de voyageurs par autobus ou autocar l’obligation de délivrer des informations adéquates aux passagers tout au long du voyage.
Le présent amendement a pour objet de les associer à l’effort de lutte contre les trafics desdits produits et espèces en délivrant une information adéquate à leurs clients sur ces sujets. Il étend également une telle obligation aux personnes fournissant de tels services en provenance d’États tiers.
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