Publié le 5 juin 2019 par : M. Juanico.
À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».
Pendant les débats en Commission du développement durable de l’Assemblée nationale relatifs à l’accès pour les cyclistes aux « chemins de halage » bordant les cours d’eau domaniaux, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) aurait exprimé des préoccupations relatives à la responsabilité civile des gestionnaires et exploitants du domaine public.
Pourtant, il convient de rappeler que la responsabilité du gestionnaire ou de l’exploitant d’un ouvrage public ne peut être engagée par un usager que pour « défaut d’entretien normal de l’ouvrage ». En l’absence de toute disposition précise, en l’état actuel du droit, concernant les modalités d’entretien d’un chemin de halage pour les besoins particuliers des vélos, l’accès des vélos aux chemins de halage n’impliquera aucun entretien spécial et supplémentaire pour VNF, au-delà de celui qui est déjà obligatoire, pour cet établissement public, afin de veiller à la sécurité des piétons et des pêcheurs.
En tout état de cause, le présent amendement vise à répondre aux préoccupations de VNF en termes de responsabilité en ajoutant les chemins de halage à la liste des « espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux » définis par l’article L. 365‑1 du code de l’environnement.
Cet amendement est complémentaire avec l’amendement précédent, concernant l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques(FUB-7.3N) et visant à permettre aux cyclistes d’avoir accès auxdits chemins de halage, tout comme les piétons et les pêcheurs.
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