Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1279 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 1509 1847 2338 2706 2761 )

Publié le 5 juin 2019 par : M. Lurton, Mme Meunier, M. Sermier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pauget, M. Door, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Boucard, M. Ramadier, Mme Bonnivard, Mme Bassire, M. de Ganay, Mme Ramassamy, Mme Louwagie.

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À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».

Exposé sommaire :

Pendant les débats en Commission du développement durable de l’Assemblée nationale relatifs à l’accès pour les cyclistes aux « chemins de halage » bordant les cours d’eau domaniaux, des préoccupations relatives à la responsabilité civile des gestionnaires et exploitants du domaine public ont été soulevées.

Il convient de rappeler que la responsabilité du gestionnaire ou de l’exploitant d’un ouvrage public ne peut être engagée par un usager que pour « défaut d’entretien normal de l’ouvrage ».

En l’absence de toute disposition précise, en l’état actuel du droit, concernant les modalités d’entretien d’un chemin de halage pour les besoins particuliers des vélos, l’accès des vélos aux chemins de halage n’impliquera aucun entretien spécial et supplémentaire pour l’établissement public des Voies Navigables de France (VNF), au-delà de celui qui est déjà obligatoire, afin de veiller à la sécurité des piétons et des pêcheurs.

Le présent amendement vise à répondre aux préoccupations de l’établissement public des Voies Navigables de France (VNF) en termes de responsabilité en ajoutant les chemins de halage à la liste des « espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux » définis par l’article L. 365‑1 du code de l’environnement.

Cet amendement est complémentaire avec l’amendement précédent, concernant l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques (FUB-7.3N) et visant à permettre aux cyclistes d’avoir accès auxdits chemins de halage, tout comme les piétons et les pêcheurs.

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