Publié le 7 juin 2019 par : M. Ahamada, M. Perea, Mme Zannier, M. Belhamiti, M. Morenas, Mme Mauborgne, M. Lénaïck Adam, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Guerel, M. Maire, Mme Ali, M. Dombreval, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Alauzet, M. Haury, Mme Piron, Mme Chapelier, Mme Thillaye, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Simian, Mme Le Meur, Mme Bagarry.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5 :
« Commission consultative de l’environnement
« Art. L. 5312‑12‑1. – I. – L’autorité administrative peut créer, pour tout grand port maritime visé à l’article L. 5312‑1 du code des transports, une commission consultative de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont le territoire est inclus en tout ou partie dans la circonscription du grand port maritime.
« II. – La commission consultative de l’environnement est consultée sur toute question relative à l’aménagement ou à l’exploitation du port qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé publique. Elle peut, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions.
« III. – La commission consultative de l’environnement peut également émettre des recommandations sur la mise en œuvre du projet stratégique du grand port maritime, ainsi que sur la mise en œuvre des conventions passées avec les collectivités territoriales qui contiennent des dispositions relatives à l’environnement ou à la santé publique.
« IV. – Cette commission comprend :
« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions maritimes et portuaires ;
« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales intéressées ;
« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains du port et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement portuaire.
« V. – Les membres de cette commission ne peuvent, à ce titre, recevoir aucune forme de rémunération.
« VI. – La commission consultative de l’environnement est présidée par le préfet ou son représentant.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Le présent amendement propose d’offrir la possibilité de créer une commission consultative de l’environnement dans chaque grand port maritime (GPM) sur le modèle des commissions consultatives de l’environnement qui existent dans les communes situées à proximité directe d’un aéroport, en application de l’article L. 571‑13 du code de l’environnement. Cette nouvelle instance permettrait de retisser les liens entre les GPM et les habitants des villes portuaires, concernant les problématiques environnementales et sanitaires relatives au transport maritime.
À titre d’exemple, à Marseille, le dialogue entre les autorités portuaires et les riverains n’existe quasiment pas. Cette situation favorise le manque d’informations, voire la propagation de fausses informations, auprès des habitants de la ville au sujet des activités du port. Face aux différentes nuisances sonores et environnementales, et surtout aux pollutions émises par les navires et par les ports, il convient d’instaurer un dialogue institutionnalisé entre les GPM et les habitants des villes portuaires.
Dans la continuité de la proposition de résolution relative à la lutte contre la pollution du transport maritime et à la promotion des carburants marins alternatifs, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en le 19 juin 2018, le présent amendement vise donc à introduire, dans le code des transports, les commissions consultatives de l’environnement portuaires, dont la création peut être initiée par l’autorité administrative et selon des modalités d’application déterminées par décret en Conseil d’État.
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