Publié le 6 juin 2019 par : M. Duvergé, Mme Luquet, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun.
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, les mots : « de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « un faible bilan carbone de l’énergie utilisée de la fabrication du véhicule jusqu’à son recyclage ».
Dans sa rédaction actuelle, le code de l’environnement se base sur une méthodologie de calcul des émissions de CO² « au pot d’échappement » du véhicule. Cette méthodologie donne une vision incomplète de l’empreinte carbone réelle d’un véhicule roulant avec des énergies renouvelables qui émet moins de polluants atmosphériques sur l’ensemble de son cycle de vie qu’un véhicule électrique.
En effet, toutes les études récentes ont montré que les plus fortes émissions relatives aux véhicules électriques sont liées à leur fabrication et à leur démantèlement, alors que celles des véhicule roulant avec des carburants alternatifs sont essentiellement liées à l’usage.
Il importe que notre corpus législatif favorise le développement d’un mix énergétique intelligent qui permettra la réduction de nos émissions de nos gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sur l’ensemble du cycle de vie tout en variant l’utilisation des énergies.
La prise en compte de leurs bénéfices environnementaux dans la définition des véhicules propres est, en ce sens, un enjeu primordial. Tel est l’objet du présent amendement.
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