Publié le 11 juin 2019 par : M. Gaillard, M. Perea, Mme Françoise Dumas, M. Grau.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’Orientation des infrastructures comprend parmi ses membres, trois députés dont un au moins représentant une circonscription majoritairement rurale, trois sénateurs, des élus locaux représentant les régions, les départements, et les communes, dont la moitié au moins sont issus de territoires majoritairement ruraux, des représentants d’organisations professionnelles des transports et travaux publics, et des personnalités reconnues pour leurs compétences en matière de mobilités et d’aménagement du territoire ».
La stratégie d’investissement de l’État dans les infrastructures suppose de penser et d’inscrire l’action publique sur le moyen-long terme. Dans cette logique, le travail réalisé par le Conseil d’Orientation des Infrstructures a servi l’élaboration de la programmation financière du présent projet de loi. Sa composition revêt donc une importance particulière.
L’objet de cet amendement est de tracer les contours généraux de la composition du Conseil d’Orientation des Infrastructures, sans entrer dans la précision qui relève du décret. Il parait important que le représentation nationale s’exprime du moins sur les contours de la représentativité de cette institution. Il est ainsi proposé que cette composition repose sur quatre principes qui seront précisés et déclinés par décret. Le premier est que les parlementaires membres soient, pour partie, issus de circonscriptions rurales. Le second principe est que les collectivités territoriales soient représentées, et que pour la moitié du nombre de membres, il s’agisse d’élus de territoires ruraux. Le troisième principe est que les organisations professionnelles des travaux publics et des transports disposent de représentants. Enfin, il est proposé que siègent des personnalités qualifiées, reconnues pour leur expertise en matière de mobilités et d’aménagement du territoire.
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