Sous-amendements associés : 3554 3555 3556 3557 3567 (Adopté) 3571
Publié le 6 juin 2019 par : Mme Couillard.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par deux articles L. 1231‑17 et L. 1231‑18 ainsi rédigés :
« Art. L. 1231‑17. –I. – Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins, permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
« Il est délivré de manière non discriminatoire après avis des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du présent code et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement lorsque celle-ci n’est pas compétente pour le délivrer.
« L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsque les conditions du second alinéa du L. 2122‑1‑1 du code de la propriété des personnes publiques sont remplies.
« II. – Le titre mentionné au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :
« 1° les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;
« 2° les conditions spatiales de déploiement de ces véhicules, cycles et engins ;
« 3° les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;
« 4° les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d’usages ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;
« 5° les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;
« 6° les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même ;
« 7° les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.
« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label « auto-partage » mentionné aux articles L. 1231‑14 et L. 1241‑1 du présent code.
« III. – Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I n’est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I donne uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1.
« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et son contrôle. »
« Art. L. 1231‑18. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 concernée ou, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17.
« II. – Les autorisations et redevances existantes au jour de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 1231‑17 du code des transports demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisation dont la date de validité s’étend au-delà du douzième mois suivant la publication de la loi n° du précitée sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 1231‑17 du code des transports au plus tard douze mois après la publication de ladite loi.
« III. – Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du précitée, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17 du code des transports. »
L’article 18 du projet de loi encadre l’utilisation des services de partage de véhicules mis à disposition sur la voie publique et en libre-service.
Le texte issu du Sénat et amendé en commission inscrit cette régulation dans un cadre général d’autorisation préalable avec paiement d’une redevance d’occupation du domaine public. L’article précise les prescriptions que pourront comporter ces autorisations.
Le présent amendement clarifie le fait que les modalités de délivrance de cette autorisation s’inscrivent dans le cadre du code général de la propriété des personnes publiques et sont donc délivrées par les autorités chargées du domaine public. Les conditions générales de délivrance sont ainsi applicables, notamment celles relatives à la prise en compte de la durée d’amortissement définies à l’article L2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Un avis de la collectivité chargée de la police de la circulation et du stationnement est prévu lorsqu’il n’y a pas identité avec celle chargée de délivrer l’autorisation.
L’amendement précise le cadre dans lequel l’autorité chargée de délivrer l’autorisation procède à une sélection ou seulement à une publicité préalable permettant la manifestation d’autres demandes. Dans les deux cas, les candidats seront informés des conditions de délivrance qui ne devront pas être discriminatoires.
Les prescriptions porteront sur une liste d’items en lien avec les spécificités de ces activités.
Dans la poursuite des travaux engagés entre les opérateurs et certaines collectivités, des recommandations relatives à ces prescriptions seront élaborées avec les acteurs (collectivités, autorités organisatrice de la mobilité, opérateurs de free floating, ...) dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi. Cela permettra aux collectivités et aux opérateurs de disposer de références pour le développement de ces services.
Au-delà des questions liées à l’occupation de l’espace, ces activités sont avant tout des services de mobilité. Dès lors il convient d’assurer un lien avec la politique de l’autorité organisatrice de la mobilité.
C’est pourquoi l’amendement prévoit son avis avant la délivrance de l’autorisation. Cet avis permettra d’orienter les préconisations présidant à la délivrance du titre, et contribuera donc à la cohérence des autorisations sur le territoire de l’autorité organisatrice de la mobilité.
Pour les services d’autopartage, les prescriptions seront compatibles avec le label autopartage délivré par les AOM.
L’autorité organisatrice pourra également mener une concertation avec les collectivités compétentes dans son ressort , afin d’améliorer la cohérence et la coordination de ces décisions.
Lorsque les collectivités concernées souhaiteront aller encore plus loin, elles pourront signer une convention par laquelle la décision sera déléguée à l’autorité organisatrice de la mobilité.
L’amendement prévoit que cette convention détermine les compétences déléguées et les modalités de cette délégation. Ainsi, la collectivité compétente en matière de gestion du domaine public décidera de conserver certains de ses prérogatives, par exemple la définition précise des règles d’occupation du domaine ou la perception de la redevance.
Le dispositif pourra donc être adapté par les collectivités en fonction de la situation particulière de chaque territoire, tant en termes d’occupation de l’espace public qu’en termes de services de mobilité.
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