Publié le 6 juin 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Da Silva, M. Damaisin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Dombreval, Mme El Haïry, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Kokouendo, M. Le Bohec, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Muschotti, M. Perrot, M. Rudigoz, M. Simian, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IIIbis. – En cas d’édiction de règles spécifiques au stationnement des véhicules et engins mentionnés au II, les autorités compétentes prévoient un nombre suffisant d’emplacements dédiés à leur stationnement ».
La rédaction de l’article 18 proposée par cet amendement maintient la possibilité offerte aux gestionnaires de voirie de réguler les engins de déplacement personnel en libre service, notamment en prévoyant des règles de stationnement spécifiques.
Afin de permettre un partage équilibre de l’espace public et de favoriser la non occupation des trottoirs par les EDP, il convient de préciser que les autorités compétentes en matière de régulation des EDP, en cas de restriction des possibilités de stationnement offertes, veillent à l’existence d’un nombre de places de stationnement dédié suffisant.
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