Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3331 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 37 927 1146 )

Publié le 5 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Thiériot, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Reda, M. Door.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art.L. 2241‑10. –Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.
« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »

Exposé sommaire :

Dans le transport public de voyageurs, une problématique relative au recueil d’informations permettant de dresser un procès-verbal en cas d’infraction se pose.

La loi du 22 mars 2016 a apporté un premier élément de réponse à cette problématique en introduisant dans le Code des Transports l’article L. 2241‑10 au terme duquel les personnes ne disposant pas d’un titre de transport valable et ne régularisant pas immédiatement leur situation doivent être en mesure de justifier de leur identité conformément à l’arrêté du 4 septembre 2017.

La difficulté d’obtenir des informations quant à l’identité de la personne contrôlée reste tout de même intacte en cas d’infraction comportementale (ex : fumer dans un véhicule, tirer un signal d’alarme abusivement, souiller un véhicule…).

Ainsi, ces personnes, pourtant en situation d’infraction, ne sont pas visées par la nécessité de justifier de leur identité conformément à l’arrêté susmentionné.

En conséquence, il parait indispensable d’étendre la nécessité de justifier de son identité aux personnes dont le comportement contrevient aux règles de conduites de l’exploitant du réseau de transport. En outre, pour éviter un sentiment d’impunité des mineurs, il convient de prévoir l’application de cet article également aux mineurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.