Publié le 4 juin 2019 par : M. Sermier, Mme Lacroute, M. Cinieri, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Saddier, M. Viala, M. Straumann, M. Pauget, M. Ramadier, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Lurton, M. de Ganay, Mme Meunier, M. Descoeur.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que les loueurs de véhicules acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, roulant au gaz naturel ou à l’hydrogène, dans la proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026, les obligations fixées aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à la part de la flotte composée de véhicules utilitaires légers.
« À partir du 1er janvier 2020, les entreprises transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où elles ont leur siège, relatif aux véhicules acquis lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.
« Avant le 31 octobre de l’année précédent chacune des échéances, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infrastructures de recharge électrique disponibles ainsi que sur l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions, afin de réévaluer, le cas échéant, les taux de renouvellement fixés pour chaque échéance.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article 37 de la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
Le présent article vise à encourager les entreprises détenant un parc de plus de cent véhicules ainsi que les loueurs de véhicules à acquérir des véhicules à faibles émissions (électriques, bio-carburant et hybrides et hybrides rechargeables). Les flottes de ces entreprises représentent en effet un canal de renouvellement important du parc automobile.
Afin de donner la visibilité nécessaire à la programmation des investissements de ces professionnels, le présent amendement propose une trajectoire progressive du nombre de véhicules à faibles émissions dans les flottes d’entreprises ; il s’agit également de fixer des obligations cohérentes avec la réglementation européenne relative à réduction des émissions moyennes de CO2 des voitures et des camionnettes mises sur le marché. Il convient par ailleurs de préciser que les obligations pour les entreprises comme pour les loueurs ne porterons que sur les renouvellements de flotte (les flux et non les stocks).
En outre, afin que ces obligations soient cohérentes avec la réalité économique et technique de l’offre de marché de véhicules à faibles émissions émise par les constructeurs :
- le présent amendement propose d’élargir la gamme de véhicules concernés par ces obligations aux véhicules hybrides, aux hybrides rechargeables, aux véhicules roulant au gaz naturel ainsi qu’à l’hydrogène ;
- les obligations jusqu’au 1er janvier 2027 ne s’appliquent pas à la partie de la flotte des entreprises composée de véhicules utilitaires légers. En effet, l’offre de véhicules utilitaires émettant moins de 60 grammes de CO2/km étant encore marginale – moins de 2 000 immatriculations en VUL électriques sur le premier trimestre 2019 soit 1,67 % des immatriculations VUL, les entreprises vont se retrouver dans l’incapacité de remplir de telles obligations dès 2022.
De plus, la détention d’une flotte de véhicules utilitaires propres dépend de leur capacité à être approvisionnés en électricité et de la disponibilité des infrastructures de recharges électriques, encore insuffisamment présentes sur le territoire français.
Afin de rétablir une équité de traitement entre les loueurs et les autres entreprises gérant un parc de plus de cent véhicules, les obligations spécifiques aux loueurs prévues dans la Loi relative à la transition énergétique de 2015 sont abrogées.
Outre l’obligation de reporting imposée à tous les acteurs concernés par le présent article, il conviendra d’effectuer, avant chaque nouvelle échéance, un bilan d’étape permettant de réévaluer à la hausse ou à la baisse le taux de renouvellement, en fonction de l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions des constructeurs et des infrastructures de recharge disponibles. Ce bilan fera l’objet d’un rapport gouvernemental remis au Parlement.
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