Publié le 4 juin 2019 par : M. Brun, M. Cattin, M. de Ganay, M. Lurton, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« IV. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
« 1° Le titre V est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence voirie.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. » ;
« 2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 174‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑1. – Lorsque les collectivités disposant de la compétence voirie le souhaitent, la région peut, par convention, assurer, sur le ressort de la collectivité, la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional dont la liste figure dans le schéma d’aménagement et de développement-durable et d’égalité des territoires. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, en assurer la gestion.
« V. – Île-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage de projets d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional définies dans son document de planification régionale des infrastructures de transport prévu à l’article L. 4413‑3 du code général des collectivités territoriales. »
Le présent amendement vise à fixer certains principes structurants pour le statut et la réalisation des véloroutes, de manière à leur donner une véritable existence d’itinéraires routiers et assurer une certaine homogénéité dans la qualité, les conditions de sécurité et les services de transports multimodaux desservis par les véloroutes dans tous les territoires. Une telle homogénéité est indispensable à la cohérence globale du schéma national des véloroutes.
Il vise en outre à rendre accessible au bénéfice du FCTVA les sections de véloroutes situées hors du réseau routier traditionnel et à donner clairement al compétence de création et d’entretien aux gestionnaires des collectivités ou groupements de collectivité dotés de la compétence voirie.
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