Publié le 5 juin 2019 par : M. Brun.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »
Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions :
- tout d’abord, que l’obligation s’applique aux transports en commun de personnes et non pas à l’ensemble des services ;
- ensuite, que l’équipement n’est pas forcément lié au véhicule mais doit être disponible pour le conducteur (possibilité d’utiliser une application mobile) ;
- enfin, que les prestations de transport en commun soumises à l’obligation d’équipement d’un dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sont définies par arrêté.
En effet, l’équipement en GPS ou en smartphone de l’ensemble des 100 000 véhicules composant le parc français des autobus et autocars n’est pas utile pour les circuits sur lesquels une reconnaissance du parcours est effectuée ou pour ceux qui n’empruntent pas de passage à niveau.
Il convient donc de lister par voie réglementaire les services concernés afin d’exclure les services urbains et les services réguliers pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire.
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