Publié le 5 juin 2019 par : M. Rolland, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Nury, Mme Louwagie, M. Viala.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »
Amendement de repli. Cet amendement vise à ce que l’obligation de détection des passages à niveaux ne s’applique qu’aux transports en commun de personnes.
De plus, l’équipement doit être disponible pour le conducteur. Enfin, il convient de préciser que ces prestations de transport en commun qui sont soumises à l’obligation d’équipement du dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sont définies par un arrêté.
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