Publié le 5 juin 2019 par : Mme Ménard.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »
Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions :
- tout d’abord que l’obligation s’applique aux transports en commun de personnes et non pas à l’ensemble des services
- ensuite que l’équipement n’est pas forcément lié au véhicule mais doit être disponible pour le conducteur (possibilité d’utiliser une application mobile)
- enfin que les prestations de transports en commun soumises à l’obligation d’équipement d’un dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sont définies par arrêté.
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