Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 506 (Rejeté)

Publié le 3 juin 2019 par : Mme El Haïry, M. Garcia, M. Haury, Mme Oppelt, M. Ramos, Mme Maud Petit, M. Cubertafon, M. Daniel.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « patrimonial », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« , d’une zone dangereuse, d’un site industriel ou commercial ou d’un bien d’habitation à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Cette distance peut être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente peut limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »

Exposé sommaire :

La servitude de marchepied impose aux riverains de laisser libre le passage sur 3,25 mètres le long des cours et plans d’eau domaniaux qui longent leur propriété. Lors de sa création au XVIIe siècle, cette servitude où elle devait permettre l’accès aux rives depuis le plan d’eau pour les navigants en détresse. Son usage a été étendu en 1965 aux pêcheurs, sans que cela ne crée de tension particulière.

Une disposition la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de la servitude, modifiant ainsi sa vocation d’origine en prévoyant une possibilité d’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ne soit prévue. La loi du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.

Dans les faits cette loi est source de nombreux conflits et peine à s’appliquer. Ces modifications de la servitude de marchepied ont ainsi engendré des difficultés à la fois pratique et juridique. L’extension des usages liés à cette servitude est la source de nombreuses tensions entre promeneurs et riverains, au point que deux rapports du CDEDD ont été diligentés par le Ministère du Développement Durable et des Transports afin de mettre fin aux conflits entourant cette servitude.

Ainsi, le rapport n° 010676‑02 du CGEDD de mai 2017 énonce qu’ : « Il faut établir un nouveau tracé qui s’éloigne le moins possible de l’eau, reste en principe dans les propriétés, mais exploite dans la pratique les opportunités de proximité (comme les sentiers de randonnée). Cette souplesse est indispensable dans nombre de situations dont le règlement passe davantage par un dialogue et des adaptations que par une application stricte du texte, qui serait contre-productive, car elle conduirait à une exacerbation des conflits et au gel du cheminement. »

Les dispositions proposées dans cet amendement suivent les recommandations de ce rapport, qui recommande « d’envisager une modification législative permettant le respect de la vie privée en n’autorisant pas, sauf exception, le libre passage des piétons à moins de quinze mètres des habitations. Cette disposition, inspirée de celle en vigueur pour le sentier du littoral, privilégierait dans ce cas la mise en œuvre de sentiers alternatifs pour préserver l’intimité des habitations. ».

Il en va de même en ce qui concerne l’évitement des zones dangereuses. Il est fréquemment rappelé que « le marchepied doit être praticable, sans danger ni difficulté ». Il convient alors d’estimer la situation en fonction de « la nature du terrain » ou « de la configuration des lieux ».

Cet amendement propose également que cette distance puisse être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. En effet, lorsque les rives sont des sites classés au titre d’articles L341‑1 du Code de l’environnement, les riverains ne sont pas autorisés à ériger une clôture, des dispositifs occultants ou même une simple haie pour se protéger des regards et des intrusions. Il convient, dans ces situations, d’adapter la distance entre la berge et l’habitation, la décision de l’autorité administrative garantissant l’absence d’abus.

Par ailleurs, afin d’assurer la cohérence avec les dispositions relatives au contournement des sites industriels et commerciaux pour les chemins de halage, ces dispositions sont étendues à la servitude de marchepied.

En proposant une alternative pour assurer la continuité du cheminement, cet amendement, résout de nombreuses situations de blocage constatées (Lac d’Annecy, l’Erdre, la Marne) en suivant les recommandations du CGEDD.

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