Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 507 (Rejeté)

Publié le 3 juin 2019 par : Mme El Haïry, M. Garcia, M. Haury, Mme Oppelt, M. Ramos, Mme Maud Petit, M. Cubertafon, M. Daniel.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « patrimonial », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2131 2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :
« , ou d’un bien d’habitation à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Cette distance peut être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli. Cet amendement de repli vise à aménager le régime de la servitude de marchepied, en proposant que celle-ci puisse être détournée lorsqu’elle passe à moins de 15 mètres de la ligne délimitative de la servitude.

Il prévoit également que cette distance puisse être étendu lorsque la propriété est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. C’est notamment le cas lorsque la servitude passe dans un site classé, où les riverains ne peuvent librement clore leur jardin. Afin que cette disposition ne soit pas créatrice d’abus, l’amendement prévoit que c’est à l’autorité administrative compétente de prendre la décision.

Cet amendement est de nature à associer les réalités du terrain au passage de la servitude, et répond du rapport n° 010676‑02 du CGEDD de mai 2017, qui recommande « d’envisager une modification législative permettant le respect de la vie privée en n’autorisant pas, sauf exception, le libre passage des piétons à moins de quinze mètres des habitations. Cette disposition, inspirée de celle en vigueur pour le sentier du littoral, privilégierait dans ce cas la mise en œuvre de sentiers alternatifs pour préserver l’intimité des habitations. »

Cet amendement propose enfin que lorsque les situations évoquées supra se réalisent, l’usage d’une voie alternative existante soit privilégié.

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