Publié le 3 juin 2019 par : Mme El Haïry, M. Garcia, M. Haury, Mme Oppelt, M. Ramos, Mme Maud Petit, M. Cubertafon, M. Daniel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le mot : « patrimonial », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2131 2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :
« , ou d’un bien d’habitation à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »
Amendement de repli. Cet amendement de repli vise à aménager le régime de la servitude de marchepied, en proposant que celle-ci puisse être détournée lorsqu’elle passe à moins de 15 mètres de la ligne délimitative de la servitude.
Cet amendement est de nature à associer les réalités du terrain au passage de la servitude, et répond du rapport n° 010676‑02 du CGEDD de mai 2017, qui recommande « d’envisager une modification législative permettant le respect de la vie privée en n’autorisant pas, sauf exception, le libre passage des piétons à moins de quinze mètres des habitations. Cette disposition, inspirée de celle en vigueur pour le sentier du littoral, privilégierait dans ce cas la mise en œuvre de sentiers alternatifs pour préserver l’intimité des habitations. ».
Cet amendement propose enfin que lorsque les situations évoquées supra se réalisent, l’usage d’une voie alternative existante soit privilégié.
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